association à but non lucratif à madagascar
Noussommes une Association à but non lucratif, créée le 03 octobre 2018, notre siège se situe au lot VS 12 DIAB Antsahamamy – Antananarivo (Madagascar) Nous rejoindre. Qui sommes-nous ? La création de TOSIKA a été le fruit de l’initiative d’une équipe multidisciplinaire de niveaux ingénieur et doctorat à Madagascar.L’idée de base consiste à valoriser davantage les
Crééen 1958, le Syndicat des Industries de Madagascar « SIM » est une association à but non lucratif ayant pour objet l’étude, la préservation des droits et la défense des intérêts professionnels, économiques, financiers, commerciaux et sociaux des industries et des activités qui leur sont connexes ayant leur siège social à Madagascar.
Secrétaireindépendante à distance ou dans vos locaux (Maine-et -Loire/Sarthe) Accueil; Qui suis-je ? Services pour les professionnels. SECRETARIAT A LA CARTE
LaMaison d’Aïna (LMA), est une association caritative à but non lucratif. Elle se divise en deux entités alignées sur les mêmes principes, les mêmes textes et la même organisation : La Maison d’Aïna-France, dont le siège est à Aix-en
Organismeà but non lucratif , présente à Madagascar depuis 1999. Nous oeuvrons pour les plus pauvres et vulnérables dans la capitale et dans le grand-ouest de Madagascar. Nous oeuvrons pour les plus pauvres et vulnérables dans la capitale et dans le
Site De Rencontre Sérieux En Suisse Gratuit. Depuis le 1er janvier 2020, tout trésorier ou comptable d’une grande association se doit de maîtriser le fameux Plan Comptable Associatif ou PCA. Qu’est-ce que le plan comptable associatif ? Depuis le 1er janvier 2020, tout trésorier ou comptable d’une grande association se doit de maîtriser le fameux Plan Comptable Associatif ou PCA. En effet, le nouveau plan comptable n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, s’applique aux associations concernées à compter du 1er janvier 2020. Le plan comptable des associations PCA est une version simplifiée du plan comptable général PCG et il est spécialement adapté aux associations. Son but est de fournir un référentiel unique permettant de standardiser les comptes des associations, en prenant en compte leurs spécificités. Pour accompagner les associations, fondations et fonds de dotation, le Haut Conseil prépare un guide qui sera publié à la Documentation française dans les prochains mois. Êtes-vous concerné par le plan comptable associatif ? Les associations suivantes sont concernées les associations reconnues d’utilité publique;avec 2 de ces critères un bilan supérieur à 3 100 000 €un bilan supérieur à 1 550 000 €plus de 50 salariés ;les associations percevant des subventions publiques pour un montant annuel dépassant 153 000 € ;les associations financées par des collectivités territoriales sur plus de 50 % de leur budget ou pour plus de 75 000 € ;les associations émettant des valeurs mobilières ou contractant un emprunt ;les associations d’intérêt général recevant des versements par l’intermédiaire d’associations relais ;les associations qui interviennent dans certains secteurs tels que le sanitaire et social, la jeunesse, l’organisation de voyages, la formation professionnelle, les sports, la politique ;les associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale;Les associations ayant une mention dans leurs associations ayant une activité économique ou commerciale ;Associations émettant des valeurs mobilières. Les petites associations ne sont pas tenues de suivre le plan comptable associatif. En revanche, il est recommandé à ces associations de s’en inspirer. Le nouveau règlement comptable Vous pourrez trouver ici le Règlement N° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Nomenclature Classe 1 Comptes de capitaux 10 Fonds propres et réserves11 Report à nouveau12 Résultat de l’exercice13 Subventions d’investissement15 Provisions pour risques et charges16 Emprunts et dettes assimilées18 Comptes de liaison des établissements19 Projet associatif et fonds dédiés Classe 2 Comptes d’immobilisations 20 Immobilisations Immobilisations Immobilisations en Participations et créances rattachées à des Autres immobilisations Amortissements des Provisions pour dépréciation des immobilisations Classe 3 Comptes de Stocks et en-cours 31 Matières premières et fournitures32 Autres En-cours de production de En-cours de production de Stocks de Stocks de Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours. Classe 4 Comptes de Tiers 40 Fournisseurs et comptes Usagers et comptes Personnel et comptes Sécurité sociale et autres organismes Etat et autres collectivités Confédération, fédération, unions, associations Débiteurs divers et créditeurs Comptes transitoires ou d’ Comptes de Provisions pour dépréciation des comptes de tiers. Classe 5 Comptes Financiers 50 Valeurs mobilières de Banques, établissements financiers et Régies d’avances et Virements Provisions pour dépréciation des comptes financiers. Classe 6 Comptes de Charges 60 Achats603 Variation des stocks61 Services Autres services Impôts, taxes et versements Charges de Autres charges de gestion Charges Charges Dotations aux amortissements et aux Impôts sur les bénéfices et assimilés. Classe 7 Comptes de Produits 70 Ventes de produits finis, prestations de services, Production stockée ou destockage.72 Production Subventions d’ Autres produits de gestion Produits Produits Reprises sur amortissements, dépréciations et Transferts de charges. Classe 8 Comptes spéciaux 86 Engagements donnés par l’ Engagements reçus par l’association. Vous recherchez une solution tout-en-un pour votre association ? Pour passer au digital et transformer vos prospects en fidèles supporters, vous devrez utiliser une solution plus puissante qu’un simple tableur et un formulaire gratuit. VerticalSoft est la solution tout-en-un pour les associations. Générer vos paiements en ligne en 10 minutesGagnez 50% du temps sur l’administratifBasé sur Salesforce N°1 mondial du CRM Gestion de la Relation Client Sophie est chargée du développement international de VerticalSoft est un logiciel de gestion en ligne, tout-en-un, permettant de gérer et promouvoir votre association, fondation ou toute organisation à but non lucratif. Voir tous les articles par Sophie Gioanni Navigation des articles
Recevoir des dons La demande de dons est une source très efficace de financement. Elle permet une réduction d’impôts au donateur si l’association poursuit un but d’intérêt général. L’association émet alors des reçus fiscaux pour que le donateur obtienne la réduction d’impôts. Concernant les campagnes de collecte de dons d'association, une autorisation devra être demandée au maire si la collecte est locale ou dans la rue et ; à la Préfecture si elle est nationale ou effectuée sur Internet. Avoir des activités lucratives Une association peut tout à fait devenir en partie une association à but lucratif. L’association peut vendre des prestations de service ou des biens t-shirts, repas, billets pour un spectacle. Par exemple, une association de parents d'élèves peut organiser une kermesse pour collecter de l'argent. Les fonds obtenus doivent alors obligatoirement être alloués au but non lucratif de l’association, c'est-à-dire qu'ils doivent permettre de financer le projet associatif. Si ce n'est pas le cas, vous prenez le risque d'être requalifié par l'administration fiscale en association lucrative, ce qui a des conséquences sur la fiscalité de l'association. En savoir plus sur les impôts d'une association. Astuce utilisez notre modèle de facture d'association si vous devez garder une trace d'une activité rémunérée. Un budget prévisionnel d'association et un plan de financement de l'association recensant les différentes sources de revenus est très utile pour que le projet associatif porte ses fruits. Cela vous permettra également de ne pas brûler les étapes dans le développement de la structure ne pas employer des salariés trop tôt par exemple. Si vous êtes prêt à vous lancer, procédez dès maintenant à la déclaration de votre association en ligne !
Une association est une structure où deux ou plusieurs personnes mettent en commun … leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».Elle est donc dite à but non lucratif ». Mais certaines associations mènent une activité commerciale. Peut-on alors parler d’association à but lucratif ? Les différences majeures existant entre une activité lucrative et une activité non lucrative concernent les acteurs qui en bénéficient l’intérêt pour lequel cette activité est réaliséeCeci revient à se poser les questions suivantes à qui profite l’activité ? Est-ce dans l’intérêt de l’association, ou est-ce dans l’intérêt de ses membres ?Bon à savoirUne activité lucrative a pour but le profit et l’enrichissement des membres de l’association. Une activité non lucrative a pour objectif la réalisation de l’objet social de l’association ce pour quoi elle a été créée.Ainsi, une association ne peut en principe pas avoir un but lucratif, puisque cela ne correspond pas à la définition donnée par la loi de 1901. Néanmoins, une association non lucrative peut mener une activité économique de manière régulière ou occasionnelle, sous certaines conditions. Comment savoir si une association a bien un but non lucratif ?Pour avoir un but non lucratif, une association devra respecter 3 critères Les personnes gérant et/ou administrant l’association n’ont aucun intérêt économique dans l’exploitation de l’ n’y a aucune distribution des bénéfices de l’ membres ne peuvent recevoir d’argent ou de biens de la part de l’ à savoirPuisque l’association ne doit pas avoir pour but premier une activité économique générant des revenus, elle n’est pas supposée faire concurrence aux entreprises. Mon association peut-elle avoir une activité économique ?Oui ! Une association peut avoir une activité économique sans qu’il s’agisse pour autant d’un but lucratif ».Mais… Pour être certain que l’activité économique est menée dans l’intérêt de l’association, plusieurs conditions doivent être respectées La gestion doit rester activités économiques ne doivent pas être l’activité principale de l’ lucrative ne représente qu’une part mineure dans le budget de l'association. Les activités non lucratives constituent l’essentiel de son est la différence avec une entreprise ?Si les trois conditions précédemment citées sont remplies et que les recettes sont inférieures à 72 432 € franchise en 2021, l’association est exonérée d’ l’activité est non lucrative mais générant des recettes supérieures à 72 432 €, l’association ne sera que partiellement exonérée d’impôts les activités lucratives seront se passe-t-il si l’activité de mon association est définie comme lucrative ?Si votre association ne remplit pas les critères de l’activité non lucrative, elle sera soumise à l’impôt sur les sociétés ISla Cotisation Foncière des Entreprises CFE la Taxe sur la Valeur Ajoutée TVASi l’association a une activité économique, elle devra alors se plier à certaines formalités Elle devra s’immatriculer au répertoire SIRENE afin d’obtenir un devra tenir une comptabilité Simplifiée pour les associations à but non lucratifComplète pour les associations à but lucratifSi l’activité économique est habituelle, elle devra être mentionnée dans les statuts sinon, vous encourez un risque d'amende de 1 500 €.En cas de contrat entre un dirigeant de l’association et l’association, la procédure des conventions réglementée devra être l’avez compris, le concept d’association non lucrative et d’activité lucrative a pour conséquence de définir le régime et la forme juridique de la structure. Une association à but lucratif sera requalifiée en entreprise, car, aux yeux de la loi, cette forme n’existe avez désormais toutes les clés en main pour décider si vous souhaitez vous lancer dans la vie associative ou plutôt dans une expérience entrepreneuriale. N’hésitez pas à consulter nos articles pour davantage d’informations, ou à nous contacter si vous souhaitez de l’aide dans votre création !
Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a admis qu’une association à but non-lucratif puisse endosser la qualité de professionnel. Elle vient ainsi apporter une précision intéressante sur le champ d’application du droit de la consommation et plus spécifiquement des règles relatives au formalisme du contrat de cautionnement. ==> Faits Le 2 juin 2013, une société spécialisée dans le secteur du tourisme agence de voyages a adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme qui lui fournissait la garantie financière prévue par l’article L. 211-18 II a du code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages. Par des actes séparés du 14 avril 2003, les cogérants de la société adhérente se sont, chacun, rendu caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l’association pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d’un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée Après avoir démissionné de l’APST, la société a été, le 21 septembre 2004, mise en liquidation judiciaire ==> Demande Assignation d’un de l’un des cogérants de la société par l’association en exécution de son engagement de caution La caution oppose à l’association la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004, en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation devenus respectivement L. 331-1 et L. 331-2 C. conso. Autrement dit, cette dernière soutient que les formalités de forme exigées par le Code de la consommation n’ont pas été respectées de sorte que son engagement de caution est nul. ==> Procédure Par un arrêt du 9 décembre 2014, la Cour d’appel de Toulouse a fait droit à la demande de l’association. Les juges du fond estiment que dans la mesure où l’association avait agi sans but lucratif et se définissait à travers ses statuts comme un garant professionnel, elle ne pouvait, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Aussi, l’engagement pris par les cautions était-il pleinement efficace, puisque le formalisme prescrit par le Code de la consommation en matière de cautionnement dans le cadre de relations entre un consommateur et un créancier professionnel n’était pas applicable en l’espèce. En déniant à l’association la qualité de créancier professionnelle, la Cour d’appel valide donc l’engagement de caution pris par les cogérants de l’agence de voyages. ==> Solution Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa des anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. La Cour de cassation affirme que le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles » Or elle relève que la créance garantie par le cautionnement du gérant de l’agence de voyages était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif » l’association, l’activité de cette dernière consistant à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises » La chambre commerciale en déduit que l’association endossait bien la qualité de créancier professionnelle. L’engagement pris par la caution n’était en conséquence pas valable, puisque souscrit en violation des règles de forme prescrites par le Code de la consommation. ==> Analyse La position adoptée dans cet arrêt est conforme à la définition du professionnel telle que classiquement envisagée par la jurisprudence Pour mémoire, le professionnel est celui qui ne relève, ni de la catégorie des consommateurs, ni de celle des non-professionnels. La question qui alors se posait en l’espèce était de savoir si l’association était susceptible de rentrer dans l’une de ces deux catégories. Pour le déterminer, la Cour de cassation s’appuie sur le critère du rapport direct. La catégorie des consommateurs Jusqu’à l’adoption de la loi Hamon du 14 mars 2016, le Code de la consommation ne comportait aucune définition de la notion de consommateur, exceptée, depuis la loi du 1er juillet 2010, en matière de crédit à la consommation. Le dispositif légal relatif aux clauses abusives est demeuré quant à lui dépourvu de définition. Le législateur a fait le choix de ne pas reprendre celle prévue à l’article 2, b de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 qui définit le consommateur comme toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle»[1]. Il faut donc attendre la loi Hamon du 17 mars 2014 pour que le législateur se décide à adopter une définition du consommateur. L’article 3 de cette loi a introduit un article liminaire dans le Code de la consommation qui définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole». Au vrai cette disposition n’est autre qu’une transposition de l’article 2 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Le principal enseignement que l’on peut tirer de cette définition est que le législateur a opté pour une conception stricte du consommateur. Cette qualité est désormais subordonnée à la satisfaction de deux critères qui tiennent, d’une part, à la finalité de l’acte et, d’autre part, à la personne du contractant. Sur le critère relatif à la finalité de l’acte Le consommateur est celui qui agit en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle. Autrement dit, il contracte nécessairement à des fins personnelles. Le texte ne règle pas, toutefois, la question de l’acte mixte, soit du contrat conclu à des fins toutes à la fois professionnelles et personnelles. Dans pareille hypothèse, le 17e considérant de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 prévoit néanmoins qu’ en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.» Sur le critère relatif à la personne du contractant L’article liminaire du Code de la consommation prévoit que seule une personne physique peut être qualifiée de consommateur. Les personnes morales sont donc exclues du bénéfice de cette qualification. Est-ce à dire que le droit de la consommation leur est inapplicable ? Il ressort de la définition du non-professionnel que les personnes morales sont, à l’instar des personnes physiques, potentiellement éligibles à une application des dispositions consuméristes. En raison de sa qualité de personne morale, l’association en l’espèce ne pouvait manifestement pas être qualifiée de consommateur. Pouvait-elle endosser la qualité de non-professionnel ? La catégorie des non-professionnels Il ressort de la loi du 10 janvier 1978 que le consommateur n’est pas la seule personne à bénéficier du dispositif relatif aux clauses abusives. Ce texte vise également le non-professionnel». Que doit-on entendre par là ? Jusqu’à la loi Hamon du 14 mars 2016, le droit de la consommation est demeuré silencieux sur cette notion, de sorte que c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de s’en saisir. L’examen des décisions rendues en la matière révèle toutefois que la Cour de cassation a moins cherché à définir la notion de non-professionnel» que de l’employer comme d’une catégorie balai lui permettant d’attraire dans le giron de la loi du 10 janvier 1978, des personnes qui ne pouvaient pas être qualifiées de consommateur, mais qui n’en étaient pas moins placées dans la même situation. La qualification de non-professionnel a, de la sorte, servi de support textuel à la haute juridiction lorsqu’il lui a fallu justifier l’application du dispositif relatif aux clauses abusives aux personnes morales ou physiques ayant agi en dehors de leur domaine de spécialité. L’adoption de cette approche n’a pas été sans soulever de difficultés. De deux choses l’une Soit l’on tient pour synonymes les termes consommateur » et non-professionnel » pour synonymes auquel cas on exclut d’emblée l’idée que le professionnel puisse bénéficier de la protection instaurée par le législateur, peu importe qu’il agisse en dehors de sa sphère de compétence lorsqu’il agit. Soit l’on considère qu’il n’existe aucune synonymie entre les deux termes, auquel cas rien n’empêche que les personnes qui contractent dans le cadre de l’exercice de leur profession, mais en dehors de leur domaine de spécialité puissent bénéficier de la même protection que les consommateurs. Les termes de l’ancien article 132-1 du Code de la consommation ne permettent pas d’affirmer avec certitude que l’une ou l’autre interprétation prime sur l’autre. La preuve en est, la position de la Cour de cassation qui a été très fluctuante sur cette question. C’est dans ce contexte que la loi Hamon du 14 mars 2016 a été adoptée. Le législateur est intervenu dans le dessein, entre autres, de clarifier la situation. Pour ce faire, il a introduit un article liminaire dans le Code de la consommation dans lequel il définit le concept de non-professionnel» aux côtés des notions de consommateur et de professionnel. Cette disposition prévoit en ce sens que, on entend par non-professionnel toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole» Comme pour le consommateur, l’octroi de la qualité de non-professionnel » est subordonné à la satisfaction de deux critères qui tiennent, d’une part, à la personne du contractant et, d’autre part, à la finalité de l’acte. Sur le critère relatif à la personne du contractant Il ressort de la définition du non-professionnel que celui-ci ne peut être qu’une personne morale Cela conduit dès lors à se poser la même question que pour la qualité de consommateur les personnes physiques sont donc exclues du bénéfice de la qualification de non-professionnel » ? Si, les termes de l’alinéa 2 de l’article liminaire sont sans ambiguïté sur ce point, on ne saurait pour autant en déduire que le droit de la consommation leur est inapplicable. Parce qu’elles disposent de la possibilité de se prévaloir de la qualité de consommateur, elles sont, de toute évidence, les premiers destinataires du dispositif de protection instauré par le législateur. En toute hypothèse, en tant que personne morale, une association est parfaitement fondée à se prévaloir de la qualité de non-professionnel et donc à bénéficier de la protection du droit de la consommation. Sur le critère relatif à la finalité de l’acte Le non-professionnel est celui qui agit en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle. Autrement dit, il contracte nécessairement à des fins personnelles. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir dans quelles circonstances une personne morale peut-elle être amenée à agir en dehors de l’exercice de son activité professionnelle. Pour rappel, la capacité juridique des personnes morales est limitée à leur objet social. Or leur objet social détermine le périmètre de leur activité professionnelle. Au regard du principe de spécialité, comment envisager, dès lors, qu’une personne morale puisse agir en dehors du domaine de l’activité qui lui a été statutairement assignée ? Cette situation est difficilement envisageable On comprend alors mal la situation visée par le législateur. Pour certains auteurs, les personnes morales qui répondraient à la qualification de non-professionnels» ne seraient autres que celles qui exercent une activité non-lucrative, telles les associations, les syndicats ou encore les syndicats de copropriétaires. L’arrêt rendu en l’espèce démontre en le contraire, puisque l’association qui agissait contre l’agence de voyages n’avait aucun but lucratif. La Cour de cassation estime pourtant que cela ne faisait pas obstacle à ce qu’elle endosse la qualité de professionnel. Le recours au critère du rapport direct Pour conférer à l’association la qualité de professionnel, la Cour de cassation s’appuie sur le critère du rapport direct. Ce critère n’est manifestement pas nouveau puisque déjà dans un arrêt du 24 janvier 1995 pour que la Cour de cassation subordonne l’application du dispositif relatif aux clauses abusives à l’absence de rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de celui qui se prévaut de la protection. Elle a estimé en ce sens que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant» 1ère civ. 24 janv. 1995. Dans un arrêt du 17 juillet 1996, elle précise que l’appréciation du rapport direct relève du pouvoir souverain des juges du fond 1ère civ., 17 juill. 1996. Il ressort toutefois des décisions que pour apprécier l’existence d’un rapport, cela suppose de s’interroger sur la finalité de l’opération. Plus précisément la question que le juge va se poser est de savoir si l’accomplissement de l’acte a servi l’exercice de l’activité professionnel. Si le contrat a été conclu à la faveur exclusive de l’activité professionnelle, l’existence du lien direct sera établie. Dans l’hypothèse où l’acte ne profitera que partiellement à l’exercice de l’activité professionnelle, plus délicate sera alors l’établissement du rapport direct. La question centrale est l’activité professionnelle a-t-elle tirée un quelconque bénéficie de l’accomplissement de l’acte. C’est là, le principal critère utilisé par les juges. L’arrêt rendu en l’espèce ne déjuge pas ce constat ; il le confirme. Cass. com. 27 sept. 2017 Sur le moyen unique Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ; Attendu que le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 juin 2013, la société Tours Leader international la société, représentée par ses cogérants, MM. Y... et X..., a adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme APST qui lui fournissait la garantie financière prévue par l’article L. 211-18 II a du code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages ; que par des actes séparés du 14 avril 2003, MM. Y... et X... se sont, chacun, rendus caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l’APST pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d’un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée ; qu’après avoir démissionné de l’APST, la société a été, le 21 septembre 2004, mise en liquidation judiciaire ; qu’après avoir déclaré sa créance, qui a été admise, au titre de la mise en oeuvre de sa garantie financière, l’APST a assigné en exécution de son engagement de caution M. X..., lequel a opposé la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004, en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à l’APST la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, l’arrêt, après avoir constaté que l’APST est une association, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyage et toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d’activité du tourisme et que ses statuts, agréés par le ministère du tourisme et par le ministère de l’économie et des finances, lui permettent d’agir en qualité d’organisme de garantie collective visé au titre 1 du livre II du code du tourisme, retient que l’APST, qui agit sans but lucratif et se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel, ne peut, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; Qu’en statuant ainsi, alors que la créance garantie par le cautionnement de M. X... était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, de sorte que l’APST est un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X... à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; TEXTES Code de la consommation Article liminaire Pour l’application du présent code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; non-professionnel toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ; professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. Article L331-1 Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » Article L331-2 Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». [1] Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
Association Intercooperation Madagascar AIM par Publié 07/12/2015 Mis à jour 22/12/2015 Domaines d’intervention 1. Gestion Durable des Ressources Naturelles Promotion du transfert de gestion des ressources naturelles Appui à l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion des ressources naturelles Structuration et renforcement de capacités des communautés gestionnaires des ressources naturelles Développement des AGR, dont l’agriculture de conservation Appui à la structuration des filières agricoles pour le développement économique du territoire Appui au développement et à la gestion des infrastructures de production 2. Gouvernance locale Accompagnement des communes dans le processus de mobilisation de fonds d’investissement Transfert de compétences en matière de montage, planification, mise en œuvre et suivi de projets d’investissements infrastructures Passation de marchés de services Outillage et formation des élus et responsables communaux dans les domaines de la bonne gouvernance, techniques de communication/plaidoyer, standards de services, élaboration du budget communal, gestion/exploitation des infrastructures, suivi-évaluation 3. Santé communautaire, hygiène et assainissement Gestion de fonds Conception et utilisation de supports IEC/CCC Appui aux communautés dans la mise en place et la mise en œuvre de système d’approvisionnement en produits de santé Accompagnement et mobilisation de communautés Renforcement de capacités d’agents de santé en planification participative, assainissement total piloté par la communauté, qualité sociale, santé maternelle et infantile, santé de la reproduction des adolescents, eau, hygiène et assainissement, PCIME-C et planification familiale communautaire Depocom Mise en œuvre d’activités de plaidoyer auprès des autorités et notables locaux Transfert de compétences et de savoir-faire au niveau des acteurs locaux en termes d’hygiène et d’assainissement. 4. Economie locale Formation, appui/conseil en diffusion de matériel végétal amélioré, en techniques de culture et de gestion post récolte vanille, café, girofle Formation en gestion de la vie associative, en techniques de gestion simplifiée, en gestion de contrats commerciaux Accompagnement dans la recherche de débouchés, le marketing des produits, la certification des produits Accompagnement des groupements dans la gestion rationnelle des ressources naturelles mise en place de pépinières, reboisement collectif 5. Sécurité alimentaire Transfert de compétences en production et diffusion de semences améliorées, techniques culturales, agroforesterie et agropastorale IEC/CCC en matière d’amélioration de la santé, de l’hygiène et de l’état nutritionnel des groupes cibles Renforcement de capacités des communautés dans la mise en place et la gestion des CAEM Amélioration des conditions de scolarisation des enfants accompagnement des parents d’élèves et des enseignants dans la mise en place et la gestion de cantines scolaires Accompagnement du dispositif CSA/FRDA Accompagnement des producteurs vulnérables dans la mise en place d’AGR à cycle court cultures maraîchères, petit élevage, … Accompagnement des groupements dans la gestion rationnelle des ressources naturelles mise en place de pépinières, reboisement collectif 1. Sécurité alimentaire Transfert de compétences en production et diffusion de semences améliorées, techniques culturales, agroforesterie et agropastorale IEC/CCC en matière d’amélioration de la santé, de l’hygiène et de l’état nutritionnel des groupes cibles Renforcement de capacités des communautés dans la mise en place et la gestion des CAEM Amélioration des conditions de scolarisation des enfants accompagnement des parents d’élèves et des enseignants dans la mise en place et la gestion de cantines scolaires Accompagnement du dispositif CSA/FRDA Accompagnement des producteurs vulnérables dans la mise en place d’AGR à cycle court cultures maraîchères, petit élevage, … Zones d’intervention Région Analanjirofo Région Amoron’i Mania Région Matsiatra Ambony Région Menabe Région Analamanga Région Itasy Région Vakinankaratra Région Androy Région Bongolava Listes des projets Projet AINA – Actions Intégrées en Nutrition et Alimentation Durée 3 ans / Régions Amoron’i Mania et Androy Projet ALAVELO – Aroala sy LAlam-piharina ho an’ny VELOntena Durée 4 ans / Région Analanjirofo Projet ASARA – Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Augmentation des Revenus Agricoles Durée 4 ans / Région Androy Projet MAMAFY – Mampivoatra an’Amoron’i Mania amin’ny Fanjariantsakafo Ifotony Durée 5 ans / Région Amoron’i Mania Projet MIVOATRA – Miasa ny Vondron’Olona ho Antoky ny Tantana ara-dRAriny Durée 3 ans / Région Analanjirofo CV Créée en septembre 2004, l’Association Intercooperation Madagascar AIM est une association de droit malgache à but non lucratif, régie par l’ordonnance 60-133 du 30 octobre 1960. Elle assure la mise en œuvre directe de projets et programmes de développement à Madagascar. L’association peut également assurer le rôle de gestionnaire de fonds. Vision Un monde équitable et juste, dans lequel toutes les femmes et tous les hommes, jeunes ou vieux, ont le droit et les moyens de mener leur vie dans la dignité et la sécurité. » Mission Agir collectivement pour participer au développement rural et urbain, afin de contribuer à une réduction de la pauvreté et à une amélioration des conditions de vie des populations. Valeurs Professionnalisme Bonne gouvernance intégrité, redevabilité, efficacité, efficience, transparence et participation citoyenne Qualité de service à coût compétitif Innovation en fonction du contexte et des besoins des cibles Proactivité Loyauté Valorisation des compétences locales et nationales.
association à but non lucratif à madagascar